Monsieur Jacques Vandamme (Jacques ) | ||||||||
Né à Neuville en Ferrain,59960,Nord,FRANCE en ~1480. Décédé à Deulemont,59890,Nord,FRANCE . Enterré à . | ||||||||
Biographie | Décédé après 1519 Laboureur censier a brun castel deulemont Naissance info généanet(delobelle)Albert DELOBELLE(albert.delobelle a orange.fr): Notes individuelles Source Généalogie Henri Decroix et familles attachées. Source D. Hamelin. Source M. Calesse. Source Michel Lebras-Guilbert. Source Francis Parent/généanet. Acte du 5.8.1519 A.D. Nord, 16G 228/1980 ter Jacques Vandamme, demeurant en la paroisse de Roncq, et Pierre Vandame, sonfils, demeurant en la paroisse de Noefville, ont pris en cense des doyens duchapitre de l'église St Pierre de Lille, un lieu manoir et terres qu'on dit" leBrun Chastel" appartenant auxdits seigneurs, gisant en la paroisse de Deulemons,et contenant ensemble parmi jardins, chaingles, fossés et terres,28 bonniers 2cents environ, bail pour 12 ans. Note : ADN G228/1980 (Me Mathias de Mares): Censier de la Cense de Brun Castel qui appartenait au chapître St Pierre de Lille en 1519: Cité en 1519 ( ADN G228 pièce 1980 ter, AC Lille 12158 en 15435bis). le Ve jour du mois d'aoust an XVeXIX, en la presence de moy notaire et des tesmoings soubzescriptz, comparurent en leur personnes Jacques van Damme, demorant en la paroche de Roncq, et Piere vanDamme , son filz, demorant en la paroche de Noefville, lesquels comparans, ensamble l'un pour l'autre etchacun pour le tout, recognuerent avoir pris a ferme et balle, cense de messeigneurs doyen et chapitre del'eglise Saint Pierre de Lille, yceulx samblablement recognoissons leur avoir baillié tout un lieu, manoer etterres, que on dit le Brun Castel, apertenont audsits seigneurs, gisant en la paroche de Deulemons et al'environ, contenant ensamble parmy gardins, chaingles, fosses et terres aharables XXVIII bonniers IIemesures environ, a tout tenir en title de lealle cense par les dits comparans ensamble l'un pour l'autre etchacun pour le tout, comme dit est, ainsi que tout se estend et comprend, sans les bailler ou livrer aultrementpar mesure l'espasse de XII ans continuelz et poursuivans l'un l'autre a commencher a labourer incontinentaprez l'aougst Xve et XIX et entier en may ensuyvant en l'an Xve et vingt, pour et moyenant le prix et sommede cent sous parisis monnaie de Flandres pour chacun et a l'avenant du bonnier que lesdits comparans,ensamblel'un pour l'autre et chacun pour le tout comme dessus, a leurs perylz et fortunes, seront tenus depaier tous les ans wijt et querquict a mesdics seigneurs ou leurs commis en la vile de lille à deux termes etpaiemens si comme Noel et Saint Jehan dont de le premiere annee le premier terme de paiement qui seraLXX livres VI sous III deniers escherra du Noel audict an Xve et vingt et le second terme etpaiement depareille somme pour le furnissement de la premiere annee escherra a le Saint Jehan Baptiste en l'an Xve XXIet ainsi de terme en terme et d'an en an ladicte cense de XII ans durant.Item si seront tenus lesdits comparans de entretenir les maisons, granges, estables et hosteux etmaisonnages de couverture, placaige et soullage bien et deuement selon la coutume et usage de lachatellenie de Lille à leurs coustz et despens sans diminution de leur rendaige et somme principale. tem se seont tenus lesdits comparons de faire le prest ausdits seigneurs deIIIIXX livres parisis ou telle sommeque les edifices dudit lieu couteront et seront extimés a porter et la quelle somme sera admise et rabatueausdits censiers durant leurdicte cense chascun an par equale portion. Si seront tenus lesdits censiers de laisser lesdictes terres a droette roye bien labourees et finnees selon lacoustume du pays et par equale portion, assavoir ung tiers sus esteule de bled, le second tiers sur esteule demars et le dernier tiers ghesquiere. Jacoet que icelles terres a entrer en leurdicte cense ne fussent a droeteroie, sy ne porront lesdicts censiers vendre ou emmener aucuns estrains dudict lieu, mais les essilleront surledict lieu et en fin de cense, tous les fiens laissier sur ledict lieu sans en vendre ou emporter aultre part quesur ledict lieu. Item se seront tenus lesdicts censiers entertenir en verdeur ladicte cense durant chinequante arbres portansfruicts, assavoir pruniers et poeriers quelz lesdits censiers trouveront sus ledict lieu au tard que leur en serabaillié et livré par compte et se desdicts arbres aulcuns cheoient par vent ou aultrement ou besoing fust lesabatre pour viellone yceulx seront et apertiendront à mesdits seigneurs. Mais pour chascun d'iceulx quiconviendrait abatre ou advendroit cheoir comme dessus, mesdicts seigneurs seront tenus de faire replanterdeux petits arbres. Si ne averont lesdict censiers nul ne aulcun droit au bos montant coper seues estans susledict lieu sinon autant ques mesdits seigneurs leur en donneront par compte et priserie ou aultrement ainsique verront estre expedient. Et quand a ce si avant que happe et ferment peulent et doibvent aler et comme adroit de censier apartient. Tout ce que dessus lesdicts comparons ensamble l'ung pour l'autre et chascun pour le tout ont promis depaier, furnir et de point en point acomplir soulz et par l'obligation avecq submission in forma et mesmement derecognoistre ce present bail executoire et chascun pour le tout ou il apartiendra au lez du conseil de mesdictsseigneurs. Accordé en chapitre et recognut au petit chapitre presentibus Jo de Lasu, canonius presentisecclesie , et Johanne Nollart, hostiarie capituli, testibus. En paraphe : ce XVIe jour de novembre XVeXXII Jacques van dame et Piere van Dam pour son filz, demeurons assavoir ledict Jacques à Roncq a Deulemons, ce present bail, eulx et chascun d'eulx pourle tout, selon sa forme et teneur par Décès info généanet(delobelle)Albert DELOBELLE(albert.delobelle a orange.fr): Notes concernant l'union Union avec Jeanne DUMONT info généanet(delobelle)Albert DELOBELLE(albert.delobelle a orange.fr): | |||||||
Jeanne Dumont (~1475-) | ||||||||
Dont |
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Source 1 saltimba |